(5) Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union:
— pour l'établissement de l'organisation commune des marchés agricoles et des autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
— pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l'article 114 du TFUE,
— pour l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique, sur la base de l'article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE,
— pour l'adoption d'un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, sur la base de l'article 182, paragraphe 1, du TFUE,
— pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, sur la base de l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, lu en liaison avec son article 191, paragraphe 1, premier et troisième tirets.