(3) L'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l'exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d'augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants.
Décision d'exécution (UE) 2019/873 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/873
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/873
Versionacte d'origine du 22/05/2019 (CELEX 32019D0873)
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