(10) Malgré le refus de la France d'autoriser l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote pour des usages de traitement du bois autres que le traitement de traverses de chemin de fer, ni l'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, point b), de ladite entrée soient remplies, ni le règlement (UE) no 528/2012 ne s'opposent à une première mise sur le marché ou à une installation de bois traité à la créosote sur le territoire de la France, ou à la mise sur le marché de l'occasion en vue d'un réemploi de tout bois traité à la créosote avant le 31 décembre 2002.
Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
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