Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2019/961EUR-Lex →

(11) Selon les éléments scientifiques et techniques présentés par la France, les niveaux d'exposition liés à l'utilisation en extérieur de bois traité à la créosote et entrant en contact avec le sol ou installé en eau douce ou salée, tels qu'estimés par les autorités suédoises et évalués par l'ANSES aux fins des autorisations de produits biocides contenant de la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5), dépassent les concentrations prédites sans effet (PNEC) pertinentes, ce qui signifie que le risque pour ces compartiments environnementaux n'est pas valablement maîtrisé. La mesure prise par la France vise à protéger l'environnement de ce risque. Toutefois, les niveaux d'exposition liés aux traverses de chemin de fer qui sont utilisées à l'extérieur mais qui n'entrent pas en contact avec le sol et ne sont pas installées en eau douce ou salée ne dépassent pas les PNEC pertinentes. Afin de limiter dans le temps, autant que possible, les incidences sur l'environnement de tels usages du bois traité, la mesure prise par la France devrait être considérée comme urgente au sens de l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. Les décisions de la France de ne pas autoriser les produits biocides concernés pour des usages de traitement du bois autres que le traitement des traverses de chemin de fer, que la Commission a considérées comme étant justifiées dans sa décision d'exécution (UE) 2018/1297, commenceront à produire leurs effets protecteurs à partir du 23 avril 2019. Cependant, la réponse aux risques liés à l'utilisation de ce bois traité restera partielle, si celui-ci peut continuer à être mis sur le marché et installé sur le territoire français après avoir subi un traitement en dehors du territoire français. Il est donc urgent de restreindre cette mise sur le marché et cette installation dans le même délai, c'est-à-dire à partir du 23 avril 2019.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).