(16) Étant donné que la mesure provisoire consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation de substances, même lorsque les exigences du règlement (CE) no 1907/2006, et plus particulièrement celles de l'entrée 31 de l'annexe XVII dudit règlement sont respectées, l'article 129, paragraphe 3, de ce même règlement exige que la France engage une procédure de restriction européenne en présentant à l'Agence un dossier établi conformément à l'annexe XV (ci-après le «dossier annexe XV»), dans les trois mois suivant la date de la présente décision. Il convient que ce dossier annexe XV fournisse également des justifications pour toute proposition de dérogation conforme à la mesure provisoire ainsi qu'une évaluation du risque pour la santé humaine.
Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
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