(2) La mesure provisoire consiste en l'interdiction, avec effet au 23 avril 2019, de la mise sur le marché et de l'installation de bois traité. Dans le cadre de la mesure provisoire, le bois traité ne peut être ni réemployé, ni affecté à un autre usage par la personne qui l'a utilisé. Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué.
Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
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