Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2019/961EUR-Lex →

(7) L'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdit déjà la mise sur le marché de bois traité avec les neuf substances mentionnées dans l'arrêté, ou avec des mélanges les contenant, en raison de leurs effets cancérogènes notoires. En outre, des préoccupations au sujet de ces substances se sont fait jour quant à la faible dégradabilité de certains de leurs composants. Néanmoins, le paragraphe 2, point b), de cette entrée autorise l'utilisation des bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le paragraphe 2, point a) de la même entrée et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ pour un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans les chemins de fer, les lignes électriques, les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales. En outre, conformément au paragraphe 2, point c), de cette entrée, les bois qui ont été traités avant le 31 décembre 2002 peuvent être placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).