Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2019/961EUR-Lex →

(8) Par la directive 2011/71/UE de la Commission, la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5) a été approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 jusqu'au 30 avril 2018, sur la base d'une évaluation ayant déterminé si les produits de protection du bois contenant de la créosote étaient susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Par la décision d'exécution (UE) 2017/2334 de la Commission, la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 a été reportée au 31 octobre 2020. Les huit autres substances mentionnées à l'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 n'ont pas été approuvées en tant que substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides et ne bénéficient pas non plus des dispositions transitoires de l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil; par conséquent, les produits biocides qui les contiennent ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés dans l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).