(9) À la suite des demandes de reconnaissance mutuelle de trois autorisations délivrées par la Suède pour des produits biocides contenant de la créosote, conformément au règlement (UE) no 528/2012, la France a autorisé les produits couverts par ces demandes pour le seul traitement des traverses de chemin de fer, mais a refusé d'octroyer l'autorisation pour d'autres usages dans le traitement du bois. Dans sa décision d'exécution (UE) 2018/1297, la Commission a conclu que la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France était justifiée pour des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
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