Décision d'exécution (UE) 2019/961 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/961
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/961
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D0961)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d'exécution (UE) 2019/961EUR-Lex →

(9) À la suite des demandes de reconnaissance mutuelle de trois autorisations délivrées par la Suède pour des produits biocides contenant de la créosote, conformément au règlement (UE) no 528/2012, la France a autorisé les produits couverts par ces demandes pour le seul traitement des traverses de chemin de fer, mais a refusé d'octroyer l'autorisation pour d'autres usages dans le traitement du bois. Dans sa décision d'exécution (UE) 2018/1297, la Commission a conclu que la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France était justifiée pour des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).