(10) Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Royaume-Uni devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI. Toutefois, compte tenu de l'importance pratique et opérationnelle que revêt l'inclusion des profils des suspects dans les échanges automatisés de données ADN pour la sécurité publique, notamment pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière, le Royaume-Uni devrait revoir sa politique en matière d'échange de profils des suspects. Si l'expérience opérationnelle acquise en matière d'échange de données ADN dans le cadre des décisions Prüm, à l'issue des douze premiers mois, n'a pas conduit le Royaume-Uni à informer le Conseil qu'il a revu sa politique, le Conseil devrait procéder à une nouvelle évaluation de la situation en vue de poursuivre l'échange automatisé de données ADN avec le Royaume-Uni dans le cadre des décisions Prüm ou d'y mettre un terme.
Décision d'exécution (UE) 2019/968 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/968
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/968
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D0968)
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