Décision déléguée (UE) 2019/969 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision déléguée (UE) 2019/969
IntituléConsultation des données au moyen de l'outil
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/969
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0969)
Référencearticle 3 de la décision déléguée (UE) 2019/969EUR-Lex →

1. Afin de lui permettre de donner ou de retirer son consentement à la prolongation de la conservation de son dossier de demande, l'outil informe le demandeur des données qui seront conservées ou effacées.

2. Avant de donner son consentement, le demandeur a accès:

a) à une version, en lecture seule, du formulaire de demande et des données à caractère personnel qu'il a transmis;

b) à une version, en lecture seule, des informations ou documents supplémentaires qu'il a transmis;

c) à une version, en lecture seule, des données ajoutées à son dossier de demande en vertu de l'article 39, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2018/1240, à la suite de la décision de délivrance de l'autorisation de voyage.

3. Avant de donner son consentement, le demandeur est informé:

a) du fait que s'il donne son consentement, son dossier de demande sera conservé pour une période supplémentaire de trois ans maximum à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de voyage;

b) du fait qu'il peut retirer son consentement à tout moment jusqu'à la fin de la période de conservation supplémentaire;

c) du fait que les données sont conservées afin de faciliter une nouvelle demande;

d) du fait que les données pourront être utilisées conformément à l'article 71, point o), du règlement (UE) 2018/1240;

e) des procédures à suivre pour exercer les droits prévus aux articles 17 à 24 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que des coordonnées du délégué à la protection des données de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du contrôleur européen de la protection des données et de l'autorité de contrôle nationale de l'État membre du premier séjour envisagé, lorsque l'autorisation de voyage a été délivrée par le système central ETIAS, ou de l'État membre responsable, lorsque l'autorisation de voyage a été délivrée par une unité nationale ETIAS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).