(2) Chaque dossier de demande doit être effacé à l'expiration de la période de validité de l'autorisation de voyage. Afin de faciliter une nouvelle demande après l'expiration de cette période, les demandeurs peuvent consentir à la prolongation de la conservation de leur dossier de demande, pour une période de trois ans. La présente décision devrait fixer les conditions et modalités selon lesquelles les demandeurs peuvent donner et retirer leur consentement au moyen d'un outil spécifique.
Décision déléguée (UE) 2019/969 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/969
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/969
Versionacte d'origine du 22/02/2019 (CELEX 32019D0969)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.