Décision déléguée (UE) 2019/969 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2019/969
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/969
Versionacte d'origine du 22/02/2019 (CELEX 32019D0969)
RéférenceConsidérant 2 de la décision déléguée (UE) 2019/969EUR-Lex →

(2) Chaque dossier de demande doit être effacé à l'expiration de la période de validité de l'autorisation de voyage. Afin de faciliter une nouvelle demande après l'expiration de cette période, les demandeurs peuvent consentir à la prolongation de la conservation de leur dossier de demande, pour une période de trois ans. La présente décision devrait fixer les conditions et modalités selon lesquelles les demandeurs peuvent donner et retirer leur consentement au moyen d'un outil spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).