(2) Les demandeurs et les titulaires d'une autorisation de voyage ETIAS, les personnes dont l'autorisation de voyage ETIAS a été refusée, révoquée ou annulée ou les personnes dont l'autorisation de voyage ETIAS a expiré et qui ont consenti à la conservation de leurs données conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 (ci-après les «demandeurs») devraient être en mesure de vérifier le statut de leur demande et de vérifier la durée de validité et le statut de leur autorisation de voyage.
Décision déléguée (UE) 2019/970 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/970
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/970
Versionacte d'origine du 22/02/2019 (CELEX 32019D0970)
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