(6) Les demandeurs devraient pouvoir transmettre les informations ou documents supplémentaires à tout moment, dans le délai imparti conformément à l'article 27, paragraphe 2, ou à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, à compter de la réception de la demande à cet effet. Les demandeurs devraient avoir la possibilité de sauvegarder les données introduites et de reprendre la transmission d'informations et de documents pendant ce délai. Passé ce délai, les demandeurs ne devraient plus avoir accès au service de comptes sécurisés.
Décision déléguée (UE) 2019/971 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/971
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/971
Versionacte d'origine du 26/02/2019 (CELEX 32019D0971)
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