(3) La participation de l'Union au financement de chaque programme national doit être décidée conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2019/974 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/974
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/974
Versionacte d'origine du 12/06/2019 (CELEX 32019D0974)
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