(6) Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009.
Décision (UE) 2019/1001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1001
RattachementDécision (UE) 2019/1001
Versionacte d'origine du 14/06/2019 (CELEX 32019D1001)
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