Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
IntituléCalcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1004)
Référencearticle 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

La quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi ne comprend que les produits ou les composants de produits qui, à la suite d'opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement. Les parties de ces produits ou de ces composants de produits qui ont été retirées au cours des opérations de réparation peuvent être incluses dans la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).