Version d'origine : acte du 07/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
IntituléCalcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1004)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →
1. La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage.
2. À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si:
a) ils sont collectés séparément à la source;
b) ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE; ou
c) ils sont séparés et recyclés à la source.
3. Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe II pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.
4. La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément au paragraphe 3, est incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.
Aller plus loin
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