Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
IntituléCollecte des données
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1004)
Référencearticle 6 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

1. Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant.

2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques pour consigner les données relatives aux déchets municipaux.

3. Lorsque la collecte des données repose sur des enquêtes, celles-ci satisfont aux exigences minimales suivantes:

a) les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés et couvrent de manière adéquate les variations dans les données à examiner;

b) les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).