Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
IntituléANNEXE I
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1004)
RéférenceAnnexe I de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

POINTS DE CALCUL VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

| Matériau | Point de calcul

| Verre | Verre trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduit dans un four de verrerie ou d'entrer dans la production de supports de filtration, de matériaux abrasifs, d'isolants à base de verre et de matériaux de construction.

| Métaux | Métaux triés ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être introduits dans une fonderie ou un four.

| Papier/carton | Papier trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à une opération de réduction en pâte.

| Plastiques |

Plastiques triés par polymères, ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage.

Paillettes de plastique ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans un produit final.

| Bois |

Bois trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation dans la fabrication de panneaux de particules.

Bois trié soumis à une opération de compostage.

| Textile | Textile trié ne faisant pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant son utilisation pour la production de fibres textiles, de chiffons ou de granulats.

| Déchets composés de plusieurs matières. | Plastique, verre, métal, bois, textile, papier et carton et autres matières résultant du traitement de déchets composés de plusieurs matières qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'atteindre le point de calcul établi pour la matière considérée, conformément à la présente annexe ou à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et à l'article 3 de la présente décision.

| Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | DEEE entrant dans une installation de recyclage après un traitement approprié et une fois les activités préliminaires achevées, conformément à l'article 11 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil.

| Piles et accumulateurs | Fractions entrantes soumises au processus de recyclage des piles et des accumulateurs conformément au règlement (UE) no 493/2012 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).