Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
IntituléANNEXE II
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1004)
RéférenceAnnexe II de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

MÉTHODE DE CALCUL DES BIODÉCHETS MUNICIPAUX SÉPARÉS ET RECYCLÉS À LA SOURCE VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3.

1. La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est calculée en utilisant la formule suivante:

mMBWRS = Σ nARUi × (mFi + mGi)

dans laquelle on entend par:

| mMBWRS | la masse de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source;

| nARUi | le nombre d'unités de recyclage actives pour le recyclage à la source des biodéchets municipaux dans le sous-échantillon i;

| mFi | la masse des biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine recyclés à la source par unité de recyclage active dans le sous-échantillon i; et

| mGi | la masse des biodéchets municipaux de jardin ou de parc recyclés à la source par unité de recyclage active dans le sous-échantillon i.

2. Le nombre d'unités de recyclage actives pour le recyclage à la source des biodéchets municipaux inclut uniquement les unités de recyclage utilisées par les producteurs de déchets. Ce nombre est repris des registres de ces unités ou obtenu au moyen d'enquêtes auprès des ménages.

3. La quantité de biodéchets municipaux qui est recyclée à la source par unité de recyclage active est déterminée par la mesure directe ou indirecte des biodéchets entrant dans les unités de recyclage actives, conformément aux points 4 et 5.

4. Pour la mesure directe, il faut mesurer ce qui entre dans l'unité de recyclage active ou ce qui en sort selon les modalités ci-après:

a) la mesure est effectuée, dans la mesure du possible, par les autorités publiques ou en leur nom;

b) lorsque la mesure est effectuée par les producteurs de déchets eux-mêmes, les États membres veillent à ce que les quantités déclarées soient soumises à des contrôles de plausibilité et soient adaptées de manière que la quantité de biodéchets séparée et recyclée à la source par personne ne dépasse en aucun cas la quantité moyenne par habitant de biodéchets municipaux collectés par les opérateurs au niveau national, régional ou local;

c) lorsque l'on mesure ce qui sort d'une unité de recyclage active, un coefficient fiable est appliqué pour calculer la quantité d'intrants.

5. Pour la mesure indirecte, il convient de mesurer les quantités suivantes au moyen d'enquêtes sur la composition des déchets municipaux collectés, qui tiennent compte des biodéchets municipaux qui sont collectés séparément et de ceux qui ne le sont pas:

a) la quantité de biodéchets contenue dans les déchets municipaux collectés produits par les ménages ou dans des zones où les déchets sont séparés et recyclés à la source;

b) la quantité de biodéchets contenue dans les déchets municipaux collectés produits par les ménages ou dans des zones présentant des caractéristiques similaires à celles des ménages ou des zones visées au point a), où les déchets ne sont pas séparés ni recyclés à la source.

La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source est déterminée d'après la différence entre les quantités précisées aux points a) et b).

6. La méthode utilisée pour déterminer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source par unité de recyclage active conformément aux points 3 à 5, en particulier les méthodes d'échantillonnage utilisées dans les enquêtes visant à collecter des données, tient compte au moins des facteurs suivants:

a) la taille et le type de ménages qui utilisent une unité de recyclage active, dans le cas des déchets alimentaires et des déchets de cuisine;

b) la taille et le mode de gestion des jardins et parcs desservis par une unité de recyclage active dans le cas des déchets de jardin ou de parc;

c) le système de collecte disponible, en particulier le recours à titre complémentaire à des services de collecte des biodéchets et des déchets municipaux en mélange;

d) le niveau et les caractéristiques saisonnières de la production de biodéchets municipaux.

7. Lorsque la part des biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source représente moins de 5 % de l'ensemble des déchets municipaux produits au niveau national, les États membres peuvent utiliser une méthode simplifiée pour calculer les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source en appliquant la formule suivante:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

dans laquelle on entend par:

| mMBWRS | la masse de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source;

| nP | le nombre de personnes participant au recyclage à la source des biodéchets municipaux;

| mBWpp | la masse de biodéchets municipaux produits par habitant; et

| qRS | un coefficient représentant la part des biodéchets municipaux produits qui sont susceptibles d'être séparés et recyclés à la source dans la quantité totale de biodéchets municipaux produits.

8. Aux fins de l'application de la formule énoncée au point 7, les États membres veillent à ce que:

a) mBWpp soit calculée sur la base d'enquêtes portant sur la composition des déchets municipaux en mélange collectés séparément au niveau national, régional ou local, selon le cas;

b) qRS soit déterminé en tenant compte des facteurs énumérés aux points 6 a) à 6 d).

9. Les formules établies dans la présente annexe peuvent être appliquées à tous les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, ou uniquement aux biodéchets municipaux alimentaires et de cuisine séparés et recyclés à la source.

10. Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont réalisées pour la première année de communication de données sur les biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source et au moins tous les cinq ans par la suite, ainsi que pour d'autres années, dès qu'il y a des raisons de s'attendre à des changements significatifs dans la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.

Les États membres peuvent mettre à jour la quantité déclarée de déchets municipaux recyclés à la source pour les années pour lesquelles des données ne sont pas collectées, au moyen d'estimations appropriées.

11. Les enquêtes destinées à recueillir des données aux fins de l'application des formules établies dans la présente annexe sont fondées sur des échantillons représentatifs et des sous-échantillons appropriés. Les résultats de ces enquêtes sont statistiquement significatifs selon des techniques statistiques reconnues scientifiquement.

12. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les quantités déclarées de biodéchets municipaux qui sont séparés et recyclés à la source ne soient pas surestimées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).