(10) Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE pour chaque année civile. Ils doivent également soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité établi dans le format défini par la Commission. Ce format devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE.
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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