Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

(10) Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE pour chaque année civile. Ils doivent également soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité établi dans le format défini par la Commission. Ce format devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).