(11) En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres sont tenus d'appliquer les règles de calcul établies par la décision 2011/753/UE de la Commission. Les règles de calcul applicables à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE et dans la présente décision sont en accord avec celles qui figurent dans la décision 2011/753/UE. Afin d'éviter de communiquer deux fois les données, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser le format établi pour la communications des données relatives aux objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE pour communiquer les données relatives à l'objectif fixé à l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive.
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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