(12) Les États membres sont tenus de communiquer, pour chaque année civile, les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi qu'aux huiles usagées conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, dans le format établi par la Commission. Ce format devrait garantir que les données communiquées constituent une base suffisante pour évaluer la faisabilité de l'adoption de mesures en vue du traitement des huiles usagées, y compris d'objectifs quantitatifs concernant la régénération des huiles usagées, ainsi que de toute autre mesure visant à promouvoir la régénération des huiles usagées, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE.
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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