Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

(12) Les États membres sont tenus de communiquer, pour chaque année civile, les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi qu'aux huiles usagées conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, dans le format établi par la Commission. Ce format devrait garantir que les données communiquées constituent une base suffisante pour évaluer la faisabilité de l'adoption de mesures en vue du traitement des huiles usagées, y compris d'objectifs quantitatifs concernant la régénération des huiles usagées, ainsi que de toute autre mesure visant à promouvoir la régénération des huiles usagées, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).