Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

(14) Les règles de calcul, de vérification et de communication des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE sont étroitement liées aux règles établissant les formats pour la communication de ces données et des données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Par souci de cohérence entre ces règles et afin de faciliter leur consultation, il y a lieu de les réunir dans une seule et même décision. En outre, afin de faciliter l'accès aux formats uniformes en vue de la communication d'autres données sur les déchets au titre de la directive 2008/98/CE, en particulier les données sur les déchets de construction et de démolition et sur les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, et les huiles usagées, ces formats devraient également être inclus dans cette décision. La méthode d'établissement des taux moyens de perte pour les matières qui sont retirées des déchets triés par un autre traitement préliminaire avant recyclage fera l'objet d'une décision déléguée distincte de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).