Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

(2) Les règles énoncées à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE précisent qu'en ce qui concerne le recyclage, les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou qui sont sortis du statut de déchet doivent être utilisés pour le calcul des objectifs pour 2025, 2030 et 2035. En règle générale, les déchets recyclés doivent être mesurés au point où ils entrent dans l'opération de recyclage. Toutefois, les États membres peuvent recourir à une dérogation et mesurer les déchets municipaux à l'issue d'une opération de tri, à condition que les pertes ultérieures liées au traitement préalable à l'opération de recyclage soient déduites et que les déchets issus de l'opération de tri soient effectivement recyclés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).