Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/1004EUR-Lex →

(3) Les déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage peuvent encore contenir une certaine quantité de matières qui ne sont pas visées par le retraitement ultérieur, mais qui n'ont pu, moyennant des efforts raisonnables, être éliminées par les opérations préliminaires préalables à l'opération de recyclage. Les États membres ne devraient pas être tenus de déduire ces matières non ciblées aux fins du calcul des déchets municipaux recyclés, pour autant que ces matières soient tolérées dans l'opération de recyclage et n'empêchent pas un recyclage de qualité élevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).