(3) Les déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage peuvent encore contenir une certaine quantité de matières qui ne sont pas visées par le retraitement ultérieur, mais qui n'ont pu, moyennant des efforts raisonnables, être éliminées par les opérations préliminaires préalables à l'opération de recyclage. Les États membres ne devraient pas être tenus de déduire ces matières non ciblées aux fins du calcul des déchets municipaux recyclés, pour autant que ces matières soient tolérées dans l'opération de recyclage et n'empêchent pas un recyclage de qualité élevée.
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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