(4) Afin de garantir l'application uniforme des règles de calcul dans l'ensemble des États membres, il est en outre nécessaire de déterminer, pour les types de déchets et les processus de recyclage les plus courants, quels déchets devraient être inclus dans le calcul conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE (points de calcul) et à quel stade de leur traitement ces déchets devraient être mesurés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de ladite directive (points de mesure).
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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