(9) Les données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets municipaux à communiquer conformément à l'article 11 bis de la directive 2008/98/CE doivent être fondées sur un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets. Les États membres devraient dès lors être tenus de prendre des mesures pour garantir un niveau élevé de fiabilité et de précision des données recueillies, notamment en collectant les données directement auprès des opérateurs économiques et en recourant davantage aux registres électroniques pour l'enregistrement des données relatives aux déchets.
Décision d'exécution (UE) 2019/1004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1004
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1004
Versionacte d'origine du 07/06/2019 (CELEX 32019D1004)
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