(3) En vertu de l'article 1er de l'accord de 1958 révisé et de l'article 6 de l'accord parallèle, le comité d'administration de l'accord de 1958 révisé et le comité exécutif de l'accord parallèle (ci-après dénommés les «comités compétents de la CEE-ONU») peuvent adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l'ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, la proposition d'amendement à la résolution mutuelle no 2 (R.M.2), la proposition de nouveau règlement de l'ONU et les propositions d'amendements aux autorisations d'élaborer des RTM (ci-après dénommée la «mégadécision»).
Décision (UE) 2019/1029 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1029
RattachementDécision (UE) 2019/1029
Versionacte d'origine du 18/06/2019 (CELEX 32019D1029)
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