(78) DONG Energy a également fourni des documents indiquant que le prix que la société avait perçu était inférieur aux prix payés pour les services auxiliaires dans la zone DK1 en 2007. Comme l'a souligné la BRD, le prix perçu par DONG Energy était toutefois bien supérieur au prix payé pour les services auxiliaires dans la zone DK1 en 2011. Les prix dans la zone DK1 en 2011 ont peut-être été réduits en raison du changement intervenu en 2007, en vertu duquel les enchères à un mois sont passées à des enchères à un jour, ce qui a accru la concurrence à l'égard des services auxiliaires. De plus, les conditions de l'offre et de la demande peuvent différer dans les zones DK1 et DK2. La Commission considère par conséquent que ni les prix de 2007 dans la zone DK1, ni ceux de 2011 dans cette même zone ne peuvent être considérés comme un point de repère approprié pour évaluer le prix perçu par DONG Energy pour des services auxiliaires dans la zone DK2 entre 2011 et 2015.
Décision (UE) 2019/1037 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1037
RattachementDécision (UE) 2019/1037
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32019D1037)
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