(55) Afin d'établir le niveau approprié des bénéfices, la Commission a évalué les informations recueillies auprès des trois importateurs retenus dans l'échantillon. L'enquête a révélé que deux des importateurs retenus dans l'échantillon agissaient cependant comme distributeurs d'une large palette de biens achetés principalement dans l'Union, les importations du produit concerné ne représentant qu'une très faible part de leur activité. Aucune des sociétés n'a pu isoler la marge bénéficiaire liée à ses activités d'importation de celle de son activité globale. Par conséquent, la marge bénéficiaire de ces sociétés ne reflétait pas leur activité liée à l'importation et à la revente du produit concerné. L'activité principale du troisième importateur indépendant était l'importation et la revente du produit concerné, de sorte que la marge bénéficiaire indiquée reflétait correctement cette activité. En conséquence, la marge bénéficiaire de cet importateur a été utilisée pour construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire était de [2 % à 6 %].
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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