(57) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'assurance, de l'emballage, du coût du crédit, des impositions à l'importation, des frais bancaires, des rabais et des commissions.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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