(58) Le producteur-exportateur ayant coopéré a également demandé un ajustement au titre du coût du crédit négatif pour les ventes à l'exportation en euros en application de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. Ce producteur-exportateur a fait valoir que toutes les ventes à destination de l'Union étaient effectuées en euros et que le taux LIBOR EUR moyen pendant la PE était négatif. La Commission fait observer qu'un ajustement du coût du crédit au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), vise à refléter les conditions de crédit convenues entre le vendeur et l'acheteur au moment du contrat ou de la vente. En effet, c'est le facteur qui a été pris en compte dans la détermination du prix facturé, indépendamment des coûts réels ou des gains éventuellement réalisés sur ces ventes, puisqu'il ne pouvait être tenu compte de ces coûts ou gains lorsque le prix a été fixé contractuellement. En tout état de cause et sans préjudice de ce qui précède, la société n'a pas démontré que cela a eu un effet sur le prix et la comparabilité des prix et, par conséquent, cet argument a été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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