(60) Toutefois, l'enquête a établi qu'il n'existait pas de relation exclusive entre la société mère et le négociant en Suisse en ce qui concerne les ventes vers l'Union et qu'il existait, au sein du groupe, d'autres entités intervenant dans les exportations vers l'Union — dont le producteur-exportateur qui a également effectué des ventes directement. Comme indiqué au considérant 52, la société mère en Russie recourait à trois circuits d'exportation vers l'Union pour le produit concerné. Pour ces raisons, la Commission a conclu que la relation existant entre le producteur-exportateur et sa société liée en Suisse n'était pas celle d'un service de vente intégré et interne qui pourrait faire de ces deux entités juridiques une entité économique unique. Par contre, la Commission a considéré que la relation était équivalente à celle d'un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, l'argument selon lequel le producteur-exportateur et son négociant lié en Suisse forment une entité économique unique a été rejeté. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base: les commissions ont été déduites. Le calcul des commissions a été fondé sur le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant et sur une marge bénéficiaire raisonnable, telle qu'établie au considérant 55 sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants dans l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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