(65) L'argument du plaignant selon lequel il serait injuste de fonder la marge à l'échelle nationale sur les conclusions relatives au producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas été expliqué plus en détail et le plaignant n'a fourni aucun autre élément d'information ou de preuve à l'appui de cet argument. Comme indiqué au considérant 62, le degré de coopération de la Russie était élevé et les données fournies ont été jugées représentatives, indépendamment du fait que ces exportations aient été effectuées par un ou plusieurs producteurs-exportateurs en Russie. En outre, même si la Commission avait utilisé les types de produits les plus exportés par le producteur-exportateur ayant coopéré pour calculer le droit résiduel, la marge à l'échelle nationale serait restée inférieure au niveau de minimis. Cet argument a donc été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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