(78) Un producteur-exportateur a fait valoir que la valeur normale devrait être ajustée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, du fait du régime de perfectionnement actif dans lequel le droit sur les intrants importés n'est pas payé si une quantité équivalente de produit fini est exportée. Toutefois, si le producteur-exportateur a démontré qu'il ne s'acquittait pas du droit sur une partie des intrants qui auraient pu être incorporés dans le produit exporté, il n'a pas démontré que le droit équivalent était acquitté sur les intrants incorporés dans le produit fini destiné au marché intérieur. En conséquence, le producteur-exportateur n'a pas démontré que l'utilisation du régime de perfectionnement actif a une incidence sur la comparabilité des prix et cet argument a donc été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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