(94) En réponse à ces allégations, la Commission a fait observer ce qui suit. Elle a rappelé que des ajustements faits conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne pourraient être opérés que pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix et non pas la comparabilité des coûts. À cet égard, la Commission a noté que la partie intéressée ayant présenté cet argument n'a pas produit la preuve qu'il existait une différence de coûts entre le produit intérieur et le produit exporté. En tout état de cause, la Commission a fait observer que l'enquête n'a révélé aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, de sorte que les observations de la partie intéressée n'ont été étayées par aucun élément. La partie intéressée n'a pas non plus apporté la preuve qu'une telle différence de coûts, non avérée, se refléterait dans le prix du produit facturé de manière à affecter la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Cet argument a donc été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2019/1109 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1109
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1109
Versionacte d'origine du 27/06/2019 (CELEX 32019D1109)
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