Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1116
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2019/1116
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1116)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

ENGAGEMENTS DE MALTE

1. Malte s'engage à exclure expressément les navires suivants de l'application de la taxe au tonnage:

a) les bateaux de pêche et les navires-usines;

b) les yachts privés et les bateaux utilisés principalement à des fins sportives ou récréatives;

c) les installations offshore fixes et les unités de stockage flottantes;

d) les remorqueurs et les dragueurs non hauturiers;

e) les navires dont l'objectif principal est de fournir des biens ou des services normalement fournis à terre;

f) les navires stationnaires utilisés pour des activités hôtelières et/ou de restauration (hôtels ou restaurants flottants);

g) les navires utilisés principalement comme salles de jeux et casinos (casinos flottants ou de croisière);

2. Malte s'engage à traduire explicitement dans la législation, en conformité directe avec les orientations sur les aides d'État au transport maritime, une restriction de la taxation au tonnage des navires pratiquant le transport international de marchandises ou de passagers par voie maritime et aux navires suivants (préalablement approuvés sur présentation par les autres États membres):

a) les navires câbliers;

b) les navires poseurs de canalisations;

c) les bateaux à grue; et

d) les navires de recherche,

3. Malte s'engage à supprimer le point 3 (2) du code fiscal et à éliminer la possibilité qu'ont les institutions financières de bénéficier de la taxe au tonnage, ainsi qu'à restreindre les avantages de la taxe au tonnage aux organisations qui ont assumé les risques et les responsabilités de l'exploitation d'un navire assujetti à la taxation au tonnage (c'est-à-dire la gestion technique et les équipages) ou de l'exercice d'activités de transport maritime.

4. Malte s'engage à limiter explicitement l'application de la taxation au tonnage à l'affrètement coque nue de navires et aux transactions similaires entre tiers. L'affrètement coque nue de navires pour des tiers et les transactions similaires ne peuvent être autorisées que comme activité annexe de véritables compagnies maritimes dans le contexte d'une surcapacité temporaire sous réserve des conditions suivantes:

a) uniquement pour faire face à une situation de surcapacité temporaire;

b) pour une période maximale de trois ans;

c) la capacité d'affrètement coque nue, calculée à l'échelle du groupe, n'excédera pas 50 % de la flotte des compagnies maritimes;

d) la surcapacité spécifiquement acquise à des fins d'affrètement ne peut être autorisée.

5. Malte s'engage à ce que les inscrits et les nouveaux venus dans le régime de taxation au tonnage aient au moins 25 % de leur flotte assujettie à la taxe au tonnage sous pavillon de l'EEE, indépendamment de l'obligation de maintenir ou d'accroître leur part, conformément au point 3.1 (paragraphe 8) des orientations sur les aides d'État au transport maritime.

6. Malte s'engage à restreindre explicitement l'éligibilité à la taxation au tonnage concernant les dragueurs aux dragueurs dont l'activité consiste, pour plus de 50 % de la durée de leurs activités opérationnelles par an, à effectuer un «transport maritime» — c'est-à-dire un transport en haute mer de matériaux extraits — et uniquement pour ces activités de transport. Les dragueurs éligibles seront uniquement ceux qui sont immatriculés dans un État membre ou dans l'EEE.

7. Malte s'engage à restreindre explicitement l'éligibilité à la taxation au tonnage concernant le remorquage aux navires dont l'activité consiste, pour plus de 50 % de leurs activités opérationnelles par an, à effectuer un transport maritime. Il est permis d'assimiler proportionnellement les temps d'attente à la partie de l'activité totale effectivement exercée par un remorqueur qui constitue un transport maritime. Les activités de remorquage effectuées entre autres dans les ports ou consistant à aider un navire automoteur à arriver à bon port ne constitueront pas un transport maritime et seuls les navires immatriculés dans un État membre ou dans l'EEE seront éligibles.

8. Malte s'engage à réglementer l'éligibilité des revenus accessoires, comme indiqué aux considérants 88 à 91 de la décision finale de la Commission en l'espèce, au moyen d'une réglementation détaillée dont le projet a été partagé avec la Commission et selon laquelle les activités annexes spécifiques et non spécifiques aux navires n'excéderont pas 50 % du revenu total brut (activités spécifiques aux navires et autres) d'une société bénéficiaire. Malte s'engage également à exclure entièrement de la taxation au tonnage les revenus tirés des activités énoncées au considérant 87 de la décision finale de la Commission en l'espèce.

9. Malte s'engage à faire en sorte que l'exonération des plus-values sur la vente de navires ne s'applique qu'aux navires exploités au titre du régime de taxation au tonnage par des compagnies exerçant de véritables activités de transport maritime et à introduire une obligation selon laquelle seuls les navires acquis et vendus au titre du régime de taxation au tonnage peuvent bénéficier de cette exonération.

10. Malte s'engage à ce que les compagnies de transport maritime (hormis les sociétés de gestion de navires) ne soient pas soumises à la taxe au tonnage [à l'exception des sociétés de gestion de navires] à moins que:

a) 60 % du tonnage de leur flotte soit sous pavillon d'un État membre de l'Union ou d'un État partie à l'accord EEE en ce qui concerne l'accès au régime; ou

b) elles maintiennent ou accroissent la part de tonnage de leur flotte exploitée sous pavillon d'un État membre de l'Union ou d'un État partie à l'accord EEE au moment de leur accès au régime.

Quoi qu'il en soit, à la troisième année d'exploitation, l'organisation doit avoir au moins 60 % de sa flotte assujettie à la taxation au tonnage sous pavillon de l'EEE.

Toutefois, en ce qui concerne l'admission initiale d'une organisation maritime dans le régime maltais de taxation au tonnage, ce seuil applicable peut être réduit à vingt-cinq pour cent (25 %). Malte continuera de vérifier que la part de la flotte sous pavillon de l'EEE n'a pas diminué en moyenne sur une période de trois ans (pour les bénéficiaires actuels et nouveaux).

11. Malte s'engage à ce que les revenus des navires ne battant pas pavillon de l'EEE ne soient éligibles que si les critères susmentionnés concernant le pavillonnement (voir engagement no 10) sont réunis et ne s'appliquent qu'aux flottes entièrement gérées depuis l'EEE à des fins commerciales et stratégiques. Les navires qui ne sont pas gérés commercialement et stratégiquement depuis l'EEE ne seront admis à la taxation au tonnage que s'ils battent pavillon de l'EEE (à l'exception des navires affrétés coque nue dans des conditions respectant les limites mentionnées à l'engagement no 4).

12. Malte s'engage à introduire une disposition formelle relative au contrôle du plafond d'aide fixé à la section 11 des orientations sur les aides d'État au transport maritime.

13. Malte s'engage à modifier la législation en vue d'établir une distinction claire entre:

a) les taxes à acquitter par navire à l'enregistrement et les taxes annuelles sur les navires non éligibles battant pavillon maltais; et

b) la taxe au tonnage, qui ne peut être acquittée que pour les navires éligibles.

14. Malte s'engage à publier des directives internes qui indiqueront clairement l'inéligibilité d'un certain nombre d'activités qui pourraient être en concurrence avec des entreprises situées à terre, en particulier:

a) la construction navale;

b) la vente à bord de biens ou de services habituellement non fournis au passagers, p. ex. voitures, appareils électroménagers ou bétail; et

c) l'exploitation d'une zone portuaire, vacances à bord, le navire restant amarré et absence d'élément de transport maritime.

15. Malte s'engage à exiger des assujettis à la taxe au tonnage de présenter des déclarations annuelles obligatoires de conformité pour tous les paramètres contrôlables tels que le type de navire, les activités réalisées avec le navire, le tonnage net, les jours d'utilisation, le pavillon, les types d'activités et la conformité avec le plafond d'aide.

16. Malte s'engage à supprimer l'exonération fiscale sectorielle en vigueur des plus-values d'actions des compagnies maritimes pour les résidents maltais, conformément à l'article 84 Z, paragraphe 1 C, de la loi sur la navigation marchande.

17. Malte s'engage à supprimer l'exonération visée à l'article 5 du code fiscal de la navigation marchande des redevances et charges dues en vertu de la loi sur l'imposition des documents et transferts.

18. Malte s'engage à modifier la législation afin de préciser que les navires de moins de 1 000 tonnes nettes ne peuvent être déclarés éligibles à la taxe au tonnage que s'ils exercent des activités de transport, lesquelles, hormis leur tonnage, seraient éligibles à ce traitement en vertu de l'article 85, paragraphe 1, de la loi sur la navigation marchande; Malte s'engage également à exercer ses pouvoirs dans le cas où ces critères seraient respectés par les demandeurs. Malte reformulera l'article 85 A, paragraphe 1, de la loi sur la navigation marchande comme suit: «Le ministre, avec l'accord du ministre chargé des finances et sous réserve que ces conditions soient jugées appropriées conformément à ce règlement, déclare comme navire assujetti à la taxe au tonnage un navire de tout tonnage net participant à des activités de transport».

19. Malte s'engage à émettre des orientations précisant que le pouvoir discrétionnaire du ministre visé dans la première annexe à la loi sur la navigation marchande visant à exonérer tout navire ou toute classe de navires du paiement de taxes doit uniquement être exercé dans le cas d'opérations de nature philanthropique et humanitaire qui n'impliquent pas l'offre de biens ou services sur un marché.

20. Malte s'engage à tenir une comptabilité séparée dans tous les cas où une société n'exerce pas seulement des activités de transport maritime.

21. Malte s'engage à restreindre les avantages de la taxe au tonnage aux organisations qui ont assumé des risques et responsabilités liés à l'application d'un régime de taxation au tonnage ou à l'exercice d'activités de transport, et inclura dans la législation une définition spécifique suivant celle qui figure dans les orientations sur les aides d'État au transport maritime.

22. Malte s'engage à supprimer de l'article 85 de la loi sur la marine marchande la formule «ou prescrits d'une autre manière».

23. Malte s'engage à ce que les nouvelles règles qui rendront les mesures de la présente décision compatibles avec le marché intérieur entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente décision.

24. Malte s'engage à continuer d'administrer le régime de taxation au tonnage et les autres mesures faisant l'objet de la présente décision d'une manière qui n'entraîne pas le paiement d'une aide incompatible, qui devrait ensuite être recouvrée auprès de ses bénéficiaires.

25. Malte s'engage à notifier à nouveau le régime de taxation au tonnage dans un délai de dix ans à compter de la date de la décision finale de la Commission en l'espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).