(161) Si la seule activité d'une entreprise consiste en l'exploitation de navires à soumettre au régime de taxation au tonnage, la totalité des bénéfices de l'activité d'exploitation des navires devrait alors faire l'objet d'une comptabilité séparée, pour autant que les activités de l'entreprise soient conformes aux pratiques et aux usages du secteur.
Décision (UE) 2019/1116 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
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