Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 164 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(164) En ce qui concerne les activités de croisière, le forfait transport consiste en une variété de services offerts pendant le voyage qui font partie des attentes des passagers. L'ECSA a déclaré que ceux-ci couvrent les services de communication, les bars, le change, les excursions, le shopping, la santé et la beauté, ainsi que les spectacles. Dans certains cas, tels que les excursions, ces activités annexes constituent un service acheté par le croisiériste – elles sont habituellement proposées «clé en main» par des agents locaux qui les vendent au croisiériste – et, partant, elles devraient être inclues comme activité éligible à la taxation au tonnage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).