(185) La Commission en conclut donc que
i) la taxe au tonnage selon le régime de taxation au tonnage;
ii) l'exonération du paiement de taxes à la discrétion du ministre;
iii) l'exonération de l'imposition des plus-values provenant de la vente ou du transfert de navires;
iv) l'exonération de l'imposition sur les plus-values relatives aux actions des compagnies maritimes;
v) l'exonération de l'imposition sur les dividendes relatifs aux actions de compagnies maritimes;
vi) l'exonération de l'imposition des intérêts ou d'autres revenus en ce qui concerne le financement des compagnies maritimes ou des navires assujettis à la taxation au tonnage;
vii) l'exonération de certaines taxes sur les documents et transferts
sont accordées au moyen de ressources d'État et imputables à l'État et confèrent un avantage aux bénéficiaires.