(203) Le système de référence devrait être défini comme étant le régime fiscal général pour les dividendes. L'article 68 de la loi relative à l'impôt sur le revenu dispose qu'aucune personne, résidant ou non à Malte, ne sera imposée sur les revenus de dividendes. Par ailleurs, l'article 68 prévoit que nul n'est obligé de déclarer ses revenus en dividendes dans la déclaration d'impôts. Les autorités maltaises ont confirmé qu'en substance, le taux d'imposition général pour des dividendes reçus par n'importe quel type d'actionnaire à Malte est égal à zéro. En ce qui concerne les actionnaires des organisations de transport maritime, l'article 3, paragraphe 1, point a), du code fiscal stipule qu'«aucune taxe supplémentaire au titre de la loi relative à l'impôt sur le revenu ne sera imputée ou payable sur le revenu […] provenant des activités de transport d'une organisation de navigation agréée», à condition que tous les droits et taxes afférents aient été dûment payés par cette organisation. Par conséquent, les actionnaires d'une compagnie non maritime et d'une organisation de transport maritime ayant perçu un dividende d'une entreprise ne sont redevables d'aucun impôt sur ce dividende. L'exonération fiscale de l'impôt sur les dividendes en ce qui concerne les actions de compagnies maritimes constitue donc une mesure générale qui n'est pas sélective par nature.
Décision (UE) 2019/1116 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
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