(251) La Commission a demandé si les navires de réparation de câbles, les navires supports de plongée, les navires de stimulation de puits de pétrole, les bateaux-pilotes, les bateaux d'exploration, les navires hydrographiques et les navires de construction fournissant des services offshore et les plateformes mobiles avaient bénéficié du régime, en ajoutant qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'informations pour déterminer si l'admissibilité de ces navires/structures pourrait être en conformité avec les orientations sur les aides d'État au transport maritime. Malte a précisé que ces navires n'avaient pas été soumis à la taxe au tonnage.
Décision (UE) 2019/1116 · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
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