(264) Hormis les transactions intragroupe, la Commission peut accepter une certaine flexibilité en faveur de véritables compagnies maritimes et d'entreprises assimilées, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) les activités d'affrètement coque nue doivent être liées à une surcapacité temporaire pendant une période ne dépassant pas trois ans;
b) les activités d'affrètement coque nue doivent être limitées à une période de trois ans maximum;
c) une surcapacité temporaire doit être liée aux propres services de transport de l'organisation de navigation bénéficiaire; c.-à-d. qu'une surcapacité acquise (achetée ou affrétée) expressément à des fins d'affrètement ne peut être soumise au régime de taxation au tonnage; et
d) la proportion de capacité d'affrètement coque nue ne peut dépasser un pourcentage maximal de la flotte de l'organisation de transport, en vertu du régime de taxation au tonnage, qui peut atteindre au plus 50 %. La Commission estime que si plus de 50 % de la flotte de l'assujetti à la taxe au tonnage est affrétée coque nue, une telle activité ne serait pas classée comme «activité annexe». Par ailleurs, un seuil maximal inférieur ne serait pas approprié, car il pourrait défavoriser les petits exploitants.