Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 266 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(266) Dans la décision d'ouverture, la Commission a constaté que les exploitants de navires de croisière offraient des services casino, spa, spectacles et autres. Elle a soupçonné que de tels services pouvaient constituer la principale activité et source de profits des navires de croisière. Par conséquent, la Commission s'est demandé dans quelle mesure les navires de croisière pourraient être assujettis au régime de taxation au tonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).