Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 292

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 292 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(292) Une organisation de transport ne peut décider d'opter ou non pour le régime maltais de taxation au tonnage au gré de ses bénéfices imposables ou de ses pertes. À moins que l'organisation de transport agréée ne fasse un autre choix, elle relève du régime de taxation au tonnage. Lorsque l'organisation se retire, cette décision est irrévocable. Ainsi, aucune organisation/groupe maltais(e) de transport maritime ne peut avoir une partie de ses navires relevant du régime de taxation au tonnage et une autre du régime de l'impôt sur le revenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).