Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 323

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 323 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(323) La liste des navires assujettis à la taxe au tonnage fournie par Malte et les explications qui l'accompagnent montrent que c'est également la manière dont les règles ont été mises en œuvre dans la pratique et Malte confirme qu'aucun desdits navires n'a bénéficié du régime de taxation au tonnage au cours de la période considérée. Les règles de procédure interne de 2012 ont précisé quels types de navires ne sont pas considérés comme exerçant des activités de transport maritime au sens de la loi sur la navigation marchande. La pratique antérieure de 2004 n'a pas dérogé à ces règles. La Commission conclut donc que les bateaux de pêche, yachts de plaisance, installations offshore fixes, y compris les plateformes pétrolières, les plateformes mobiles, remorqueurs non hauturiers, grues flottantes non automotrices, pontons, navires dont l'objectif principal est d'aménager et d'offrir des salles de jeu et/ou des navires casinos n'ont, en pratique, pas bénéficié du régime de taxation au tonnage, bien qu'il leur était accessible en théorie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).