(324) En ce qui concerne la possibilité, prévue à l'article 85 de la loi sur la navigation marchande, que des activités de transport «pourraient être prescrites d'une autre manière», Malte a confirmé qu'aucun règlement ni aucune règle, qu'aucun ordre ni aucune instruction n'ont jamais été émis dans l'intention d'élargir la définition des activités de transport maritime. La Commission conclut donc que la définition des activités de transport maritime n'allait pas au-delà du transport international de marchandises ou de passagers par voie maritime.
Décision (UE) 2019/1116 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
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