Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 335

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 335 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(335) Les dispositions concernées doivent être modifiées car l'exonération fiscale n'est pas limitée aux bénéfices de la vente ou du transfert de navires qui ont été acquis et vendus alors qu'ils relevaient du régime de taxation au tonnage. En dépit du champ d'application trop large de l'exonération fiscale, Malte a démontré de manière crédible que seules les ventes de navires et les transactions liées aux navires assujettis à la taxe au tonnage achetés et vendus par des compagnies maritimes pendant qu'elles étaient soumises à la taxation au tonnage ont déjà bénéficié de l'exonération fiscale par le passé. La Commission conclut donc qu'aucun recouvrement n'est requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).